Heureusement, notre cabinet a aidé de nombreuses familles, surtout d’étrangers, qui ont investi leurs économies en Espagne, à récupérer l’argent versé lors de l’achat-vente de biens immobiliers sur plans qui n’ont finalement jamais été construits. Bien que la plupart des tribunaux espagnols ont interprété la loi 57/68, la base de ce genre de demandes judiciaires, d’une manière adéquate et selon l’esprit et la nature de celle-ci centrée sur la protection des consommateurs-acheteurs, il y a eu quelques exceptions lamentables, qui ont heureusement été les moindres.
Nous avons toujours défendu, depuis notre cabinet, tant la responsabilité des banques qui n’ont pas vérifié comme l’exige la Loi 57/68 si les promoteurs avaient souscrit les assurances et les cautions que la loi exige pour garantir ce qui a été versé par les consommateurs lorsqu’ils leur ont ouvert les comptes spéciaux pour recevoir ces sommes.
Nous avons également insisté sur la responsabilité des banques et des compagnies d’assurances qui ont donné et accordé les polices d’assurances ou les lignes de cautions, même s’ils n’avaient pas fourni de certificat ou de garantie individuel à l’acheteur – consommateur.
En ce qui concerne ce deuxième point, nous souhaitons souligner qu’aujourd’hui, le jugement récent de la Cour Suprême (Salle Civile), jugement numéro 322/2015, du 23/09/2015, concernant la demande présentée par la Banque Populaire Espagnole, la Société de Garantie Réciproque de la Communauté Valencienne («SGRCV») et la «BBVA», concernant le jugement rendu par la Cour d’Appel d’Alicante, pour une promotion de «Herrada del Tollo S.L.».
Le tribunal supérieur espagnol signale comme nous l’avons défendu il y a très longtemps, que s’il existe une ligne de garanties ou une assurance pour couvrir les sommes versées en acompte pour une promotion, comme l’exige la Loi 57/68, le fait qu’une garantie ou un certificat individuel ne soit pas fourni aux acheteurs, cela n’exige pas de responsabilité à la banque ou à la compagnie d’assurances, car sa livraison dépend du promoteur et de la banque ou l’assureur, et non du consommateur.
Ainsi, la Cour Suprême conclut en disant que :
i) En souscrivant l’assurance ou la garantie collective avec le promoteur et la perception des primes correspondantes, l’organisme qui assure ou garantit couvre l’éventualité garantie, qui était l’obligation de restitution des sommes perçues, avec les intérêts prévus dans la réglementation légale, qui se réfèrent à la promotion ou la construction à laquelle la garantie faisait référence ;
ii) l’émission des certificats correspondants ou garanties individuelles, par l’organisme qui assure ou garantit, en faveur de chacun des acheteurs, légitime à ces derniers pour que la garantie soit effective au moyen d’un recouvrement forcé, selon l’art. 3 de la Loi 57/1968 ; et
iii) l’absence des garanties individuelles correspondantes n’empêche pas que l’obligation de restituer les sommes versées, avec leurs intérêts, soit couverte en faveur des acheteurs qui ont souscrit un contrat d’achat-vente et versé ces acomptes, conformément à l’existence de la police collective.
Si vous avez perdu de l’argent versé pour l’achat d’une propriété à un promoteur – constructeur en Espagne, contactez-nous et nous vous aiderons.
L’information fournie dans cet article ne prétend pas être un conseil légal, elle transmet simplement l’information liée aux sujets légaux.
Carlos Baos (Avocat)
Cabinet d’Avocats Espagnol.
Alicante, Denia, Marina Alta Costa Blanca.
2015