Dans l’article d’aujourd’hui, nous voulons parler de la Décision du 15 juin 2016, de la Direction Générale des Registres et des Notaires, dans laquelle on décide du recours formulé contre la qualification d’un bureau d’enregistrement du livre foncier d’Orihuela (Alicante).
Il s’agissait de l’héritage d’un monsieur britannique, qui au moment de son décès était résident habituel en Espagne, et qui est décédé après l’entrée en vigueur du Règlement 650/2012, c’est-à-dire après le 17 août 2015, en laissant au moyen d’un testament signé en 2003 devant un notaire espagnol, tous ses biens à son épouse, ce qui par ailleurs est très courant selon la tradition anglo-saxonne. Dans ledit testament, il n’a pas manifesté son désir de bénéficier d’aucune loi pour régir la succession.
Nous voulons réitérer que, comme nous l’avons signalé dans des articles précédents, le Règlement Européen 650/2012 est applicable en Espagne à tous les héritages, indépendamment de la nationalité du défunt, et dans ce cas, il n’est pas important que le Royaume Uni n’ait pas souscrit le Règlement, car il est applicable aux héritages en Espagne de n’importe quelle personne.
Le registre de la propriété a apparemment compris que, étant donné que le testateur n’avait pas opté expressément pour la loi de son pays pour régir la succession (professio iuris), on devrait l’appliquer, comme le dit le Règlement de la loi espagnole, pour être celle du pays de résidence habituelle du défunt. Il entendait par conséquent que comme la loi espagnole était applicable, l’épouse de pourrait pas tout hériter, et les enfants du défunt avaient droit à leur part de l’héritage (légitime), conformément à ce qui est indiqué dans le code civil espagnol. Mais sa conclusion est erronée.
Contrairement à ce que le registre a compris, on doit comprendre la validité du testament indiqué (antérieur au 17 août 2015) et ce qui a été signalé dans ce dernier, principalement pour l’application de l’article 83 du Règlement 650/2012, qui par exemple dans son point 4, signale :
- Si une disposition «causa mortis» (cause du décès) était prise avant le 17 août 2015 conformément à la loi que la PERSONNE pourrait avoir choisi selon le Règlement présent, il sera considéré que ladite loi a été choisie comme loi applicable à la succession.
Ainsi, on doit comprendre que même si cela n’a pas été dit expressément, le testateur au moment de faire son testament a voulu le faire avec sa loi nationale, et par conséquent on doit comprendre qu’il a opté pour celle-ci, et ça doit être la loi anglaise par conséquent qui doit régir l’héritage, existant la possibilité que ce soit la femme du défunt qui hérite complètement.
Si vous avez des doutes concernant un héritage ou un testament. Contactez-nous et nous vous aiderons.
L’information fournie dans cet article ne prétend pas être un conseil légal, elle transmet simplement l’information liée aux sujets légaux.
Carlos Baos (Avocat)
Cabinet d’Avocats Espagnol.
Alicante, Denia, Marina Alta Costa Blanca.
2016